Saint François d'Assise, prophétie
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Forum catholique LE PEUPLE DE LA PAIX :: La Fin des Temps :: L'AVERTISSEMENT, LE GRAND MIRACLE, LES 3 JOURS DES TENEBRES
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Saint François d'Assise, prophétie
Un grand schisme dans l’Église et une tribulation (1226) Saint François d'Assise
Certains objectent que cette prophétie pouvait s’appliquer à la période du Grand schisme d’Occident. Mais il est évident que cette prophétie est bien pour notre temps. Car lors du schisme d’Occident, plusieurs critères exposés ne se sont pas réalisés, comme la perte de la Foi et l’annonce d’un exterminateur. Par ailleurs cette prophétie s’adapte tout à fait la période actuelle.
Ayant convoqué ses frères peu de temps avant de mourir (1226) il les a avertis des tribulations futures, disant: « Mes frères agissez avec force, ayez de la fermeté et soyez dans l’attente du Seigneur. Une grande époque de tribulations et d’affliction dans laquelle de grands périls et des embarras1 temporels et spirituels pleuvront, la charité d’un grand nombre se refroidira et l’iniquité des méchants surabondera.
Le pouvoir des démons sera plus grand que d’ordinaire, la pureté immaculée de notre congrégation religieuse et des autres sera flétrie, au point que très peu parmi les chrétiens voudront obéir au vrai Souverain Pontife et à l’Eglise Romaine avec un cœur sincère et une charité parfaite.
Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement élu, élevé à la Papauté, s’efforcera avec adresse de communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. Alors les scandales se multiplieront, notre congrégation religieuse sera divisée, plusieurs parmi les autres seront complètement détruites, parce que leurs membres ne s’opposeront pas mais consentiront à l’erreur.
Il y aura tant et de telles opinions et divisions dans le peuple, et chez les religieux et chez les clercs que si ces jours mauvais n’étaient abrégés, comme l’annonce l’Evangile, même les élus tomberaient dans l’erreur (si cela se pouvait), si dans un tel ouragan ils n’étaient pas protégés par l’immense miséricorde de Dieu. Alors notre Règle et notre manière de vivre seront attaquées très violemment par certains.
D’effroyables tentations surviendront. Ceux qui auront été très éprouvés en bien recevront la couronne de vie. Malheur éternel à ceux qui s’attiédiront en mettant leur seule espérance dans leur vie de religion, qui ne résisteront pas fermement aux tentations permises pour l’épreuve des élus.
Ceux qui dans la ferveur de l’esprit s’attacheront à la piété avec charité et le zèle de la vérité, recevront des persécutions et des injures comme désobéissants et schismatiques. Car leurs persécuteurs, aiguillonnés par les esprits mauvais diront que c’est faire un grand hommage à Dieu de tuer et de faire disparaître de la terre des hommes si mauvais. Alors le Seigneur sera le refuge des affligés et il les sauvera parce qu’ils auront espéré en lui. Et alors pour se conformer à leur Chef, ils agiront selon la Foi et ils choisiront d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, gagnant par la mort la vie éternelle. Ne voulant pas consentir à l’erreur et à la perfidie, ils ne craindront absolument pas la mort.
Alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs alors que d’autres la foulant aux pieds la nieront. La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent extérieurement, c’est pourquoi Notre Seigneur Jésus-Christ leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur3 ».
Opera Omnia S. FRANCISCI ASSISIATIS, col.430 Paris Imp. Bibliothèque écclésiastique 1880
1. Embarras : état de perplexité où l’on se trouve lorsqu’on ne sait quel parti prendre, ni par quelle voie se tirer d’une position difficile. Gêne, malaise où l’on se trouve, quand on ne sait que dire ni que faire.
2. Donc : beaucoup, parmi les chrétiens, voudront obéir à un faux souverain pontife.
3. Exterminer : anéantir.
Certains objectent que cette prophétie pouvait s’appliquer à la période du Grand schisme d’Occident. Mais il est évident que cette prophétie est bien pour notre temps. Car lors du schisme d’Occident, plusieurs critères exposés ne se sont pas réalisés, comme la perte de la Foi et l’annonce d’un exterminateur. Par ailleurs cette prophétie s’adapte tout à fait la période actuelle.
Ayant convoqué ses frères peu de temps avant de mourir (1226) il les a avertis des tribulations futures, disant: « Mes frères agissez avec force, ayez de la fermeté et soyez dans l’attente du Seigneur. Une grande époque de tribulations et d’affliction dans laquelle de grands périls et des embarras1 temporels et spirituels pleuvront, la charité d’un grand nombre se refroidira et l’iniquité des méchants surabondera.
Le pouvoir des démons sera plus grand que d’ordinaire, la pureté immaculée de notre congrégation religieuse et des autres sera flétrie, au point que très peu parmi les chrétiens voudront obéir au vrai Souverain Pontife et à l’Eglise Romaine avec un cœur sincère et une charité parfaite.
Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement élu, élevé à la Papauté, s’efforcera avec adresse de communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. Alors les scandales se multiplieront, notre congrégation religieuse sera divisée, plusieurs parmi les autres seront complètement détruites, parce que leurs membres ne s’opposeront pas mais consentiront à l’erreur.
Il y aura tant et de telles opinions et divisions dans le peuple, et chez les religieux et chez les clercs que si ces jours mauvais n’étaient abrégés, comme l’annonce l’Evangile, même les élus tomberaient dans l’erreur (si cela se pouvait), si dans un tel ouragan ils n’étaient pas protégés par l’immense miséricorde de Dieu. Alors notre Règle et notre manière de vivre seront attaquées très violemment par certains.
D’effroyables tentations surviendront. Ceux qui auront été très éprouvés en bien recevront la couronne de vie. Malheur éternel à ceux qui s’attiédiront en mettant leur seule espérance dans leur vie de religion, qui ne résisteront pas fermement aux tentations permises pour l’épreuve des élus.
Ceux qui dans la ferveur de l’esprit s’attacheront à la piété avec charité et le zèle de la vérité, recevront des persécutions et des injures comme désobéissants et schismatiques. Car leurs persécuteurs, aiguillonnés par les esprits mauvais diront que c’est faire un grand hommage à Dieu de tuer et de faire disparaître de la terre des hommes si mauvais. Alors le Seigneur sera le refuge des affligés et il les sauvera parce qu’ils auront espéré en lui. Et alors pour se conformer à leur Chef, ils agiront selon la Foi et ils choisiront d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, gagnant par la mort la vie éternelle. Ne voulant pas consentir à l’erreur et à la perfidie, ils ne craindront absolument pas la mort.
Alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs alors que d’autres la foulant aux pieds la nieront. La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent extérieurement, c’est pourquoi Notre Seigneur Jésus-Christ leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur3 ».
Opera Omnia S. FRANCISCI ASSISIATIS, col.430 Paris Imp. Bibliothèque écclésiastique 1880
1. Embarras : état de perplexité où l’on se trouve lorsqu’on ne sait quel parti prendre, ni par quelle voie se tirer d’une position difficile. Gêne, malaise où l’on se trouve, quand on ne sait que dire ni que faire.
2. Donc : beaucoup, parmi les chrétiens, voudront obéir à un faux souverain pontife.
3. Exterminer : anéantir.
UN NON-CATHOLIQUE, UN HERETIQUE, NE PEUT PAS ÊTRE PAPE !
Cette prôphétie de Saint François d' Assise est très éclairante, un laïc devenant pape est une idée pas très catholique.Méfions nous de ces faux prôphètes qui circulent sur le net.
La clause de catholicité a été définie ex cathedra par un pontife romain (Paul IV, 1559). D’après VaticanI (Pastor aeternus, ch. 4) une telle définition est « irréformable par elle-même, et non en vertu du consentement de l’Église »; si quelqu’un avait la témérité de prétendre le contraire « qu’il soit anathème
Le règlement régissant les conclaves rédigé par Pie XII en 1945 stipule que l’élection doit être « canoniquement faite » (= selon le droit canon) pour être valide.
ceux qui ont dévié de la foi catholique avant leur élection ne sont pas papabiles.
La clause de catholicité a été définie ex cathedra par un pontife romain (Paul IV, 1559). D’après VaticanI (Pastor aeternus, ch. 4) une telle définition est « irréformable par elle-même, et non en vertu du consentement de l’Église »; si quelqu’un avait la témérité de prétendre le contraire « qu’il soit anathème
Le règlement régissant les conclaves rédigé par Pie XII en 1945 stipule que l’élection doit être « canoniquement faite » (= selon le droit canon) pour être valide.
ceux qui ont dévié de la foi catholique avant leur élection ne sont pas papabiles.
j1234- Veut-etre un saint/e
- Messages : 209
Inscription : 12/10/2007
UN NON-CATHOLIQUE, UN HERETIQUE, NE PEUT PAS ÊTRE PAPE !
Cet enseignement traditionnel fut codifié juridiquement au XVIe siècle par le pape Paul IV. Le pape Paul IV rédigea un texte législatif, pour éviter qu’un cardinal soupçonné d’hérésie pût se faire élire pape. Il confia à l’un de ses proches: « Pour vous dire la vérité, nous avons voulu nous opposer aux dangers qui menaçaient le dernier conclave et prendre de notre vivant des précautions pour que le diable n’asseye pas À L’AVENIR un des siens sur le Siège de saint Pierre » (in: Louis Pastor: Histoire des papes depuis la fin du Moyen Âge, Paris 1932, t. XIV, p. 234).
Que s’était-il passé « au dernier conclave »? Le cardinal hérétique Morone, qui faisait de l’œcuménisme avec les protestants, avait failli être élu pape, mais avait été écarté suite à l’intervention énergique du préfet du Saint Office de l’inquisition, le cardinal Carafa (futur Paul IV). Carafa avait ouvert secrètement des procès contre certains cardinaux, dont Morone. À la mort du pape Jules III (1555), les cardinaux Carafa, Pio de Carpi et Juan Alvarez apportèrent au conclave un dossier des procès contre plusieurs sujets papabiles. Les accusations d’hérésie graves et documentées contre Morone, Pole et Bertano empêchèrent leur éventuelle élection (cf. Massimo FIRPO: Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone e il suo processo di eresia, Bologne 1992, p. 312).
Carafa fut élu et prit le nom de Paul IV. Il fit incarcérer Morone et rédigea la bulle Cum ex apostolatus (15 février 1559), d’après laquelle l’élection d’un homme qui aurait, ne fût-ce qu’une fois, erré en matière de foi avant l’élection, ne pouvait être valide.
La constitution apostolique sous forme de bulle Cum ex apostolatus du 15 février 1559 du pape Paul IV stipule, au § 6, qu’un homme ayant dévié de la foi ne saurait en aucun cas devenir pontife, quand bien même tous les cardinaux seraient d’accord, quand bien même les catholiques du monde entier lui prêteraient joyeuse obéissance durant des décennies. Tous les actes et décisions d’un tel pseudo-pontife seraient juridiquement nuls et non avenus, et cela ipso facto, sans qu’il faille une autre déclaration de la part de l’Église.
Voici les principaux passage du texte de Paul IV[1] :
« La charge apostolique, à nous confiée par Dieu malgré notre indignité, nous impose le soin général du troupeau du Seigneur. Pour le garder dans la foi et le conduire dans la voie du salut, nous devons, en berger attentif, veiller sans cesse et pourvoir soigneusement à écarter de la bergerie du Seigneur ceux qui, à notre époque, livrés aux péchés, confiant en leurs propres lumières, s’insurgent avec une rare perversité contre la règle de la vraie foi et, faussant la compréhension des Saintes Écritures, s’efforcent de déchirer l’unité de l’Église catholique [...]. S’ils dédaignent d’être des disciples de la vérité, ils ne doivent pas continuer à enseigner l’erreur.
§ 1. Devant la situation actuelle si grave et si dangereuse, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au pontife romain de dévier dans la foi. Il est sur terre le Vicaire de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ; il a la plénitude de l’autorité sur les nations et les royaumes; il est le juge universel et n’a à être jugé par personne ici-bas. D’ailleurs, plus le danger est grand, plus la vigilance doit être entière et attentive, pour que les faux prophètes, ou même d’autres hommes, revêtus d’une juridiction séculière, ne puissent prendre lamentablement dans leurs filets les âmes simples et entraîner avec eux à la perdition et à la ruine de la damnation les peuples innombrables confiés à leur soin et à leur direction, au spirituel comme au temporel; aussi pour que nous ne soyons jamais témoins de «l’abomination de la désolation dans le lieu saint» annoncée par le prophète Daniel, alors que nous désirons de tout notre pouvoir avec l’aide de Dieu, selon notre charge pastorale, capturer les renards qui s’ingénient à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas ressembler à des chiens muets incapables d’aboyer, ni nous perdre avec les mauvais agriculteurs, ni être comparé à un mercenaire.
§ 2. Après mûre délibération à ce sujet avec nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de par notre autorité apostolique, nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censures et peines d’excommunication, suspense, interdit et privation qu’ont promulguées et portées, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques:
· tous les pontifes romains, nos prédécesseurs [..] jusque par leurs lettres extravagantes[2] ;
· les saints conciles de l’Église de Dieu;
· les saints Pères dans leurs décrets et statuts;
· les saints canons, constitutions et ordonnances apostoliques;
et nous voulons qu’elles soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, si besoin en est, et qu’elles le demeurent.
Elles s’appliquent à tous ceux qui, jusqu’ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d’avoir dévié de la foi catholique ou d’être tombés en quelque hérésie ou d’avoir encouru le schisme ou de l’avoir suscité ou commis. Elles s’appliquent encore [...] à ceux qui, à l’avenir, ou bien dévieront, ou bien tomberont dans l’hérésie, ou bien encourront le schisme [...].
§ 3. [...] En vertu de cette constitution nôtre, VALIDE À PERPÉTUITÉ, par haine d’un si grand crime, le plus grave et le plus pernicieux possible dans l’Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous décidons, statuons, décrétons et définissons[3]:
[§ 4 et 5: les clercs ou princes séculiers hérétiques sont déchus de leurs offices; le § 6 traite du conclave:]
§ 6. [...] que si jamais il advient qu’un évêque, même ayant fonction d’archevêque, de patriarche ou de primat; qu’un cardinal de l’Église romaine, même légat; qu’un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l’élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est NULLE, INVALIDE, VAINE, et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle deviendrait valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou entre ensuite en possession du gouvernement et de l’administration ou par l’intronisation du pontife romain, ou par l’acte d’agenouillement fait devant lui, ou par l’acte d’obédience à lui rendu par tous, et ce quelle que soit la durée de cette situation[4].
On ne pourra tenir l’élection pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir de commander, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel, à de tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au souverain pontificat. Toutes leurs paroles, tous leurs faits et gestes, tous leurs actes administratifs, avec tout ce qui en découle, N’ONT PAS LE MOINDRE EFFET JURIDIQUE, et ne confèrent à personne le moindre droit. Ces personnes ainsi promues ou élevées serait, par le fait même, SANS QU’IL FAILLE QUELQUE AUTRE DÉCLARATION ULTÉRIEURE, privées de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir à la fois [...].
§ 7. [Il est licite] de se dégager impunément de l’obéissance et du service envers eux [les non-catholiques promus pseudo-pape] et de les éviter comme magiciens, païens, publicains, hérésiarques [...]; et pour une plus grande confusion de ces hommes ainsi promus ou élevés, s’ils veulent continuer à gouverner ou à administrer, il sera licite de faire appel contre eux au bras séculier [...].
§ 8. Nonobstant... etc. [formule habituelle de promulgation; idem au § 9]
§ 10. En conséquence, il ne sera permis à aucune personne d’enfreindre ce texte de notre approbation, innovation, sanction, statut, dérogation, volonté et décret avec une téméraire audace. Si quelqu’un avait la présomption de le tenter, qu’il sache que cela lui fera encourir l’indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul ».
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Cette bulle figure dans les Codicis Juris Canonici Fontes, Typis Polyglottis Vaticanis, Rome 1947, t. 1, p. 163 - 166. Comme l’indique le titre de ce recueil, il s’agit d’une collection des « sources » (fontes) ofticielles du droit ecclésiastique, édité par le cardinal Gasparri, membre de la commission pontificale (présidée par SI. Pie X) qui élabora le code de 1917. Typis Polylottis Vaticanis est la maison d’édition du Saint-Siège. Dans ce recueil, le texte de la bulle est reproduit jusqu’au § 7 inclusivement. Le contenu est ainsi repris, car les § 8 sqq. sont seulement les/ormules stéréotypées de promulgation, identiques pour tous les textes pontificaux. Afin de gagner de la place, ces paragraphes stéréotypés finaux ne sont pas imprimés dans les Fontes, mais seulement sous-entendus par un début de citation suivi de la mention « etc. ». Le Bullarium roman/IIII reproduit la bulle en entier (§ 1 - 10, plus les signatures du pape et des cardinaux).
[2] On appelle « lettres extravagantes » celles qui ne sont pas contenues dans le droit canonique.
[3] « … perpetuum valitura constitutione [...], de apostolicae potestatis plenitudine sancimus, statuimus, decernimus et definimus... »
[4] « … si ullo umquam tempore apparuerit [...] romanum pontificem ante eius promotionem [...] a fide catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse, promolio, seu assumptio de eo etiam in concordia, et de unanimi omnium cardinalium assensu facta, nulla, irrita, et inanis existat… »
Que s’était-il passé « au dernier conclave »? Le cardinal hérétique Morone, qui faisait de l’œcuménisme avec les protestants, avait failli être élu pape, mais avait été écarté suite à l’intervention énergique du préfet du Saint Office de l’inquisition, le cardinal Carafa (futur Paul IV). Carafa avait ouvert secrètement des procès contre certains cardinaux, dont Morone. À la mort du pape Jules III (1555), les cardinaux Carafa, Pio de Carpi et Juan Alvarez apportèrent au conclave un dossier des procès contre plusieurs sujets papabiles. Les accusations d’hérésie graves et documentées contre Morone, Pole et Bertano empêchèrent leur éventuelle élection (cf. Massimo FIRPO: Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone e il suo processo di eresia, Bologne 1992, p. 312).
Carafa fut élu et prit le nom de Paul IV. Il fit incarcérer Morone et rédigea la bulle Cum ex apostolatus (15 février 1559), d’après laquelle l’élection d’un homme qui aurait, ne fût-ce qu’une fois, erré en matière de foi avant l’élection, ne pouvait être valide.
La constitution apostolique sous forme de bulle Cum ex apostolatus du 15 février 1559 du pape Paul IV stipule, au § 6, qu’un homme ayant dévié de la foi ne saurait en aucun cas devenir pontife, quand bien même tous les cardinaux seraient d’accord, quand bien même les catholiques du monde entier lui prêteraient joyeuse obéissance durant des décennies. Tous les actes et décisions d’un tel pseudo-pontife seraient juridiquement nuls et non avenus, et cela ipso facto, sans qu’il faille une autre déclaration de la part de l’Église.
Voici les principaux passage du texte de Paul IV[1] :
« La charge apostolique, à nous confiée par Dieu malgré notre indignité, nous impose le soin général du troupeau du Seigneur. Pour le garder dans la foi et le conduire dans la voie du salut, nous devons, en berger attentif, veiller sans cesse et pourvoir soigneusement à écarter de la bergerie du Seigneur ceux qui, à notre époque, livrés aux péchés, confiant en leurs propres lumières, s’insurgent avec une rare perversité contre la règle de la vraie foi et, faussant la compréhension des Saintes Écritures, s’efforcent de déchirer l’unité de l’Église catholique [...]. S’ils dédaignent d’être des disciples de la vérité, ils ne doivent pas continuer à enseigner l’erreur.
§ 1. Devant la situation actuelle si grave et si dangereuse, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au pontife romain de dévier dans la foi. Il est sur terre le Vicaire de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ; il a la plénitude de l’autorité sur les nations et les royaumes; il est le juge universel et n’a à être jugé par personne ici-bas. D’ailleurs, plus le danger est grand, plus la vigilance doit être entière et attentive, pour que les faux prophètes, ou même d’autres hommes, revêtus d’une juridiction séculière, ne puissent prendre lamentablement dans leurs filets les âmes simples et entraîner avec eux à la perdition et à la ruine de la damnation les peuples innombrables confiés à leur soin et à leur direction, au spirituel comme au temporel; aussi pour que nous ne soyons jamais témoins de «l’abomination de la désolation dans le lieu saint» annoncée par le prophète Daniel, alors que nous désirons de tout notre pouvoir avec l’aide de Dieu, selon notre charge pastorale, capturer les renards qui s’ingénient à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas ressembler à des chiens muets incapables d’aboyer, ni nous perdre avec les mauvais agriculteurs, ni être comparé à un mercenaire.
§ 2. Après mûre délibération à ce sujet avec nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de par notre autorité apostolique, nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censures et peines d’excommunication, suspense, interdit et privation qu’ont promulguées et portées, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques:
· tous les pontifes romains, nos prédécesseurs [..] jusque par leurs lettres extravagantes[2] ;
· les saints conciles de l’Église de Dieu;
· les saints Pères dans leurs décrets et statuts;
· les saints canons, constitutions et ordonnances apostoliques;
et nous voulons qu’elles soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, si besoin en est, et qu’elles le demeurent.
Elles s’appliquent à tous ceux qui, jusqu’ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d’avoir dévié de la foi catholique ou d’être tombés en quelque hérésie ou d’avoir encouru le schisme ou de l’avoir suscité ou commis. Elles s’appliquent encore [...] à ceux qui, à l’avenir, ou bien dévieront, ou bien tomberont dans l’hérésie, ou bien encourront le schisme [...].
§ 3. [...] En vertu de cette constitution nôtre, VALIDE À PERPÉTUITÉ, par haine d’un si grand crime, le plus grave et le plus pernicieux possible dans l’Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous décidons, statuons, décrétons et définissons[3]:
[§ 4 et 5: les clercs ou princes séculiers hérétiques sont déchus de leurs offices; le § 6 traite du conclave:]
§ 6. [...] que si jamais il advient qu’un évêque, même ayant fonction d’archevêque, de patriarche ou de primat; qu’un cardinal de l’Église romaine, même légat; qu’un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l’élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est NULLE, INVALIDE, VAINE, et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle deviendrait valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou entre ensuite en possession du gouvernement et de l’administration ou par l’intronisation du pontife romain, ou par l’acte d’agenouillement fait devant lui, ou par l’acte d’obédience à lui rendu par tous, et ce quelle que soit la durée de cette situation[4].
On ne pourra tenir l’élection pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir de commander, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel, à de tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au souverain pontificat. Toutes leurs paroles, tous leurs faits et gestes, tous leurs actes administratifs, avec tout ce qui en découle, N’ONT PAS LE MOINDRE EFFET JURIDIQUE, et ne confèrent à personne le moindre droit. Ces personnes ainsi promues ou élevées serait, par le fait même, SANS QU’IL FAILLE QUELQUE AUTRE DÉCLARATION ULTÉRIEURE, privées de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir à la fois [...].
§ 7. [Il est licite] de se dégager impunément de l’obéissance et du service envers eux [les non-catholiques promus pseudo-pape] et de les éviter comme magiciens, païens, publicains, hérésiarques [...]; et pour une plus grande confusion de ces hommes ainsi promus ou élevés, s’ils veulent continuer à gouverner ou à administrer, il sera licite de faire appel contre eux au bras séculier [...].
§ 8. Nonobstant... etc. [formule habituelle de promulgation; idem au § 9]
§ 10. En conséquence, il ne sera permis à aucune personne d’enfreindre ce texte de notre approbation, innovation, sanction, statut, dérogation, volonté et décret avec une téméraire audace. Si quelqu’un avait la présomption de le tenter, qu’il sache que cela lui fera encourir l’indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul ».
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[1] Cette bulle figure dans les Codicis Juris Canonici Fontes, Typis Polyglottis Vaticanis, Rome 1947, t. 1, p. 163 - 166. Comme l’indique le titre de ce recueil, il s’agit d’une collection des « sources » (fontes) ofticielles du droit ecclésiastique, édité par le cardinal Gasparri, membre de la commission pontificale (présidée par SI. Pie X) qui élabora le code de 1917. Typis Polylottis Vaticanis est la maison d’édition du Saint-Siège. Dans ce recueil, le texte de la bulle est reproduit jusqu’au § 7 inclusivement. Le contenu est ainsi repris, car les § 8 sqq. sont seulement les/ormules stéréotypées de promulgation, identiques pour tous les textes pontificaux. Afin de gagner de la place, ces paragraphes stéréotypés finaux ne sont pas imprimés dans les Fontes, mais seulement sous-entendus par un début de citation suivi de la mention « etc. ». Le Bullarium roman/IIII reproduit la bulle en entier (§ 1 - 10, plus les signatures du pape et des cardinaux).
[2] On appelle « lettres extravagantes » celles qui ne sont pas contenues dans le droit canonique.
[3] « … perpetuum valitura constitutione [...], de apostolicae potestatis plenitudine sancimus, statuimus, decernimus et definimus... »
[4] « … si ullo umquam tempore apparuerit [...] romanum pontificem ante eius promotionem [...] a fide catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse, promolio, seu assumptio de eo etiam in concordia, et de unanimi omnium cardinalium assensu facta, nulla, irrita, et inanis existat… »
j1234- Veut-etre un saint/e
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Inscription : 12/10/2007
UN NON-CATHOLIQUE, UN HERETIQUE, NE PEUT PAS ÊTRE PAPE !
Le pape Paul IV affirme qu'un prélat tombé dans l'hérésie ne peut pas être pape :
"...Si jamais il advient qu’un évêque, même ayant fonction d’archevêque, de patriarche ou de primat; qu’un cardinal de l’Église romaine, même légat; qu’un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l’élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est NULLE, INVALIDE, VAINE... Toutes leurs paroles, tous leurs faits et gestes, tous leurs actes administratifs, avec tout ce qui en découle, N’ONT PAS LE MOINDRE EFFET JURIDIQUE, et ne confèrent à personne le moindre droit. Ces personnes ainsi promues ou élevées serait, par le fait même, SANS QU’IL FAILLE QUELQUE AUTRE DÉCLARATION ULTÉRIEURE, privées de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir à la fois..."
j1234- Veut-etre un saint/e
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Inscription : 12/10/2007
Re: Saint François d'Assise, prophétie
Bonjour John,
Votre texte sur Paul VI provient de : www.virgo-maria.org/.../node62.html
Louis-Hubert est un homme fort sympathique qui fait rééditer des trésors de nos bibliothèque catholiques, mais le problème est qu'il est sédévacantiste, et là l'affaire est très grave car pour lui, l'Eglise s'est arrêtée de vivre à l'ouverture du Concile...
Il considère que l'Eglise est éclipsée et que nos derniers Papes sont des usurpateurs ou je ne sais quoi d'autre de plus moche. Il ne croit ni en la petite Olive de Plogoff, ni en Marthe Robin !...
En un mot, il est schismatique ! Adhérez-vous à ses thèses qui contestent par exemple la validité des ordinations sacerdotales actuelles et des consécrations épiscopales, en annonçant par exemple qu'au dernier conclave, il n'y avait de quelques Evêques (ceux ordonnés avant le Concile, soit 3 ou 4), une bonne quarantaine de prêtres et que tout le reste des Cardinaux (les plus jeunes) n'étaient en fait que des laïcs...
C'est assez effarant d'entendre de telles âneries...
Qu'en pensez-vous mon cher John ?
Meilleures pensées
Hercule
Votre texte sur Paul VI provient de : www.virgo-maria.org/.../node62.html
Louis-Hubert est un homme fort sympathique qui fait rééditer des trésors de nos bibliothèque catholiques, mais le problème est qu'il est sédévacantiste, et là l'affaire est très grave car pour lui, l'Eglise s'est arrêtée de vivre à l'ouverture du Concile...
Il considère que l'Eglise est éclipsée et que nos derniers Papes sont des usurpateurs ou je ne sais quoi d'autre de plus moche. Il ne croit ni en la petite Olive de Plogoff, ni en Marthe Robin !...
En un mot, il est schismatique ! Adhérez-vous à ses thèses qui contestent par exemple la validité des ordinations sacerdotales actuelles et des consécrations épiscopales, en annonçant par exemple qu'au dernier conclave, il n'y avait de quelques Evêques (ceux ordonnés avant le Concile, soit 3 ou 4), une bonne quarantaine de prêtres et que tout le reste des Cardinaux (les plus jeunes) n'étaient en fait que des laïcs...
C'est assez effarant d'entendre de telles âneries...
Qu'en pensez-vous mon cher John ?
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Hercule
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Re: Saint François d'Assise, prophétie
john a écrit:...
Le règlement régissant les conclaves rédigé par Pie XII en 1945 stipule que l’élection doit être « canoniquement faite » (= selon le droit canon) pour être valide.
ceux qui ont dévié de la foi catholique avant leur élection ne sont pas papabiles.
Bonjour mon Cher John,
Comment allez-vous ?
Pardonnez-moi de vous reprendre sans cesse, mais je suis obligé de vous surveiller comme le lait sur le feu... et de vous corriger à chaque occasion...
Pour ce qui concerne, l'élection du futur Pape (Je ne parle pas de l'antipape qui succèdera à Benoît XVI, ni de l'antéchrist, c'est-à-dire de l'abomination de la désolation qui s'installera pour un temps très court sur le siège de Pierre), mais je parle de l'élection du Saint Pontife...
Que connaissez-vous de tout cela ? RIEN, strictement RIEN !
Que faites-vous du reniement de Pierre qui par trois a trahi... pourtant il en a été pardonné par Jésus comme pour les dix autres Apôtres...
Judas le traître a eu la triste fin que nous connaissons et seul le jeune Jean est resté fidèle jusqu'au Golgotha comme les Saintes Femmes...
Dans les temps du Saint Pontife, les prophéties nous enseignent que ce n'est pas un conclave qui désignera ce Pape, mais qu'il sera directement nommé par le Ciel lors d'une apparition de Saint Pierre et de Saint Paul.
Le Pape choisi sera, semble t-il, un vieillard et en aucun cas la survivance de paul VI. Cette élection sera miraculeuse et incontestable...
Lisez mes prophéties au lieu de vous interroger sur ma personne...
Ce que j'entreprends n'est pas pour vous plaire mais juste pour sauver ce qui peut l'être...
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Hercule
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Re: Saint François d'Assise, prophétie
La prophétie en question ne se trouve pas dans les écrits recensés de St François d'Assise.Il faudrait en voir la source.
A mon sens il s'agit d'un apocryphe inspiré du "speculum perfectionis"miroir de perfection au chapitre 70.(introuvable sur le web).Consulter les bons vieux livres!
A mon sens il s'agit d'un apocryphe inspiré du "speculum perfectionis"miroir de perfection au chapitre 70.(introuvable sur le web).Consulter les bons vieux livres!
pax et bonum- Avec les anges
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JeanPaul II a renforcé le mode d' élection confirmant PaulIV
Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge ; ces questions devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife Romain, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge, que le Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de ce qui est expressément permis par la présente Constitution.
2. Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de l'Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n. 6) et pour la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon les modalités et dans les limites prévues par la présente Constitution : devront par conséquent être absolument exclues les affaires qui - en vertu de la loi ou en vertu de la pratique - relèvent des pouvoirs du seul Pontife Romain lui-même ou bien qui concernent les normes pour l'élection du nouveau Pontife suivant les dispositions de la présente Constitution.
3. J'établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits du Siège apostolique et de l'Église Romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du Pontife(12). Tous les Cardinaux défendront soigneusement ces droits.
4. Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.
5. S'il surgissait des doutes sur les prescriptions contenues dans la présente Constitution, ou sur la façon de les mettre en oeuvre, je dispose formellement que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce domaine appartient au Collège des Cardinaux, auquel j'attribue donc la faculté d'en interpréter les points douteux ou controversés, établissant que, s'il faut délibérer sur ces questions et sur d'autres semblables, excepté l'acte de l'élection, il suffira que la majorité des Cardinaux réunis s'accorde sur la même opinion.
6. De la même façon, dans le cas d'un problème qui, selon la majorité des Cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège des Cardinaux prendra une décision conforme à l'avis de la majorité.
s.s Jean-Paul II
rassurons-nous, ce n' est pas à l' ordre du jour!
2. Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de l'Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n. 6) et pour la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon les modalités et dans les limites prévues par la présente Constitution : devront par conséquent être absolument exclues les affaires qui - en vertu de la loi ou en vertu de la pratique - relèvent des pouvoirs du seul Pontife Romain lui-même ou bien qui concernent les normes pour l'élection du nouveau Pontife suivant les dispositions de la présente Constitution.
3. J'établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits du Siège apostolique et de l'Église Romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du Pontife(12). Tous les Cardinaux défendront soigneusement ces droits.
4. Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.
5. S'il surgissait des doutes sur les prescriptions contenues dans la présente Constitution, ou sur la façon de les mettre en oeuvre, je dispose formellement que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce domaine appartient au Collège des Cardinaux, auquel j'attribue donc la faculté d'en interpréter les points douteux ou controversés, établissant que, s'il faut délibérer sur ces questions et sur d'autres semblables, excepté l'acte de l'élection, il suffira que la majorité des Cardinaux réunis s'accorde sur la même opinion.
6. De la même façon, dans le cas d'un problème qui, selon la majorité des Cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège des Cardinaux prendra une décision conforme à l'avis de la majorité.
s.s Jean-Paul II
rassurons-nous, ce n' est pas à l' ordre du jour!
j1234- Veut-etre un saint/e
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Inscription : 12/10/2007
renforcement du mode d' election voulu par JPaul II
Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de Cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien qu'intervienne une autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre.
34. S'il arrive que le Siège apostolique devienne vacant pendant la célébration d'un concile oecuménique ou d'un synode des Évêques, qu'ils se tiennent à Rome ou en un autre lieu dans le monde, l'élection du nouveau Pontife devra être faite uniquement et exclusivement par les Cardinaux électeurs qui sont désignés dans le numéro précédent, et non par le concile lui-même ou par le synode des Évêques. C'est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes qui, en quelque manière, auraient la témérité de vouloir modifier les normes de l'élection ou le collège des électeurs. Bien plus, étant confirmés à ce sujet le can. 340 et aussi le can. 347, § 2 du C.I.C. et le can. 53 du C.C.E.O., le concile lui-même ou le synode des Évêques, à quelque point qu'ils se trouvent, doivent être considérés comme suspendus immédiatement ipso iure, dès qu'on a reçu la nouvelle de la vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussitôt, sans nul retard, cesser toute réunion, congrégation ou session, et arrêter la rédaction ou la préparation de tous décrets ou canons, ou s'abstenir de promulguer ceux qui ont été confirmés, sous peine de leur nullité ; et ni le concile ni le synode ne pourront continuer pour quelque motif que ce soit, même très grave et digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife canoniquement élu ait ordonné de les reprendre ou de les continuer.
35. Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit au n. 40 de la présente Constitution.
36. Un Cardinal de la Sainte Église Romaine qui a été créé et dont la nomination a été publiée en Consistoire, a, par là-même, le droit d'élire le Pontife selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, même si la barrette ne lui a pas encore été imposée, si l'anneau ne lui pas été remis et s'il n'a pas prêté serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit les Cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui ont démissionné, avec le consentement du Pontife Romain, de la dignité cardinalice. De plus, pendant la vacance du Siège, le Collège des Cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les réhabiliter.
37. J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les absents pendant quinze jours pleins ; toutefois, je laisse au collège des Cardinaux la faculté de différer de quelques jours, s'il y a des motifs graves, le commencement de l'élection. Mais, passés vingt jours au plus depuis le commencement de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à l'élection.
38. Tous les Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou par un autre Cardinal en son nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu désigné, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement grave qui devra toutefois être reconnu par le Collège des Cardinaux.
39. Cependant, si des Cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant que l'on ait procédé à l'élection du Pasteur de l'Église, ils seront admis au processus de l'élection, au point où il se trouve.
40. S'il se trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote refusait d'entrer dans la Cité du Vatican pour participer au processus de l'élection ou, par la suite, après le commencement, refusait de rester pour remplir sa charge, sans raison manifeste de maladie reconnue sous serment par les médecins et attestée par la majorité des électeurs, les autres procéderont librement aux actes de l'élection, sans l'attendre, ni le réadmettre. Au contraire, si un Cardinal électeur est contraint de sortir de la Cité du Vatican, une maladie étant survenue, on peut procéder à l'élection même sans demander son vote ; mais s'il veut entrer à nouveau dans le lieu susdit de l'élection, après sa guérison ou même avant, il doit y être réadmis.
En outre, si un Cardinal électeur sort de la Cité du Vatican pour quelque motif grave, reconnu par la majorité des électeurs, il peut y retourner pour reprendre part à l'élection.
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis_fr.html
34. S'il arrive que le Siège apostolique devienne vacant pendant la célébration d'un concile oecuménique ou d'un synode des Évêques, qu'ils se tiennent à Rome ou en un autre lieu dans le monde, l'élection du nouveau Pontife devra être faite uniquement et exclusivement par les Cardinaux électeurs qui sont désignés dans le numéro précédent, et non par le concile lui-même ou par le synode des Évêques. C'est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes qui, en quelque manière, auraient la témérité de vouloir modifier les normes de l'élection ou le collège des électeurs. Bien plus, étant confirmés à ce sujet le can. 340 et aussi le can. 347, § 2 du C.I.C. et le can. 53 du C.C.E.O., le concile lui-même ou le synode des Évêques, à quelque point qu'ils se trouvent, doivent être considérés comme suspendus immédiatement ipso iure, dès qu'on a reçu la nouvelle de la vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussitôt, sans nul retard, cesser toute réunion, congrégation ou session, et arrêter la rédaction ou la préparation de tous décrets ou canons, ou s'abstenir de promulguer ceux qui ont été confirmés, sous peine de leur nullité ; et ni le concile ni le synode ne pourront continuer pour quelque motif que ce soit, même très grave et digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife canoniquement élu ait ordonné de les reprendre ou de les continuer.
35. Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit au n. 40 de la présente Constitution.
36. Un Cardinal de la Sainte Église Romaine qui a été créé et dont la nomination a été publiée en Consistoire, a, par là-même, le droit d'élire le Pontife selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, même si la barrette ne lui a pas encore été imposée, si l'anneau ne lui pas été remis et s'il n'a pas prêté serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit les Cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui ont démissionné, avec le consentement du Pontife Romain, de la dignité cardinalice. De plus, pendant la vacance du Siège, le Collège des Cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les réhabiliter.
37. J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les absents pendant quinze jours pleins ; toutefois, je laisse au collège des Cardinaux la faculté de différer de quelques jours, s'il y a des motifs graves, le commencement de l'élection. Mais, passés vingt jours au plus depuis le commencement de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à l'élection.
38. Tous les Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou par un autre Cardinal en son nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu désigné, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement grave qui devra toutefois être reconnu par le Collège des Cardinaux.
39. Cependant, si des Cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant que l'on ait procédé à l'élection du Pasteur de l'Église, ils seront admis au processus de l'élection, au point où il se trouve.
40. S'il se trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote refusait d'entrer dans la Cité du Vatican pour participer au processus de l'élection ou, par la suite, après le commencement, refusait de rester pour remplir sa charge, sans raison manifeste de maladie reconnue sous serment par les médecins et attestée par la majorité des électeurs, les autres procéderont librement aux actes de l'élection, sans l'attendre, ni le réadmettre. Au contraire, si un Cardinal électeur est contraint de sortir de la Cité du Vatican, une maladie étant survenue, on peut procéder à l'élection même sans demander son vote ; mais s'il veut entrer à nouveau dans le lieu susdit de l'élection, après sa guérison ou même avant, il doit y être réadmis.
En outre, si un Cardinal électeur sort de la Cité du Vatican pour quelque motif grave, reconnu par la majorité des électeurs, il peut y retourner pour reprendre part à l'élection.
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_22021996_universi-dominici-gregis_fr.html
j1234- Veut-etre un saint/e
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Re: Saint François d'Assise, prophétie
pax et bonum a écrit:La prophétie en question ne se trouve pas dans les écrits recensés de St François d'Assise.Il faudrait en voir la source.
A mon sens il s'agit d'un apocryphe inspiré du "speculum perfectionis"miroir de perfection au chapitre 70.(introuvable sur le web).Consulter les bons vieux livres!
Bonjour P&B,
A mon humble avis, on a voulu tout simplement voulu éliminer cette prophétie, parce que depuis que les prophètes donnent des prophéties, il y en a toujours eu d'autres qui se sont ingéniés au cours des siècles à tenter de les faire disparaître, tant les prophètes que leurs prophéties...
Mais Dieu est plus fort que tous ces fonctionnaires et hommes de mauvaise volonté.
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Hercule
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