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echelons (ecoutes téléphoniques)

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echelons (ecoutes téléphoniques) Empty echelons (ecoutes téléphoniques)

Message par nico Ven 8 Juil 2005 - 0:44

Les Etats-Unis et quatre de leurs alliés privilégiés ont déployé un gigantesque réseau d'écoute électronique capable d'intercepter les télécommunications du monde entier. Depuis la fin de la guerre froide, ce dispositif ultra secret connu sous le nom d'Echelon est de plus en plus utilisé pour des opérations d'espionnage économique.
echelons (ecoutes téléphoniques) Illuminatisetmondialisation013
Ecoute et enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail
L’écoute ou l’enregistrement de conversations téléphoniques des employés sur le lieu de travail sont généralement interdites compte tenu des risques d’atteinte aux libertés et à la vie privée des salariés ou des agents publics concernés.
Aucune écoute permanente ou aucun enregistrement permanent des conversations des personnels d’une entreprise ou d’une administration ne peuvent être mis en œuvre, sauf législation ou réglementation particulière l’imposant (par exemple, pour le passage d’ordres dans les salles de marchés).

Une écoute ou un enregistrement ponctuels des conversations téléphoniques ne sont possibles que dans des cas limités et dûment justifiés (par exemple, pour la formation du personnel en vue de l’amélioration de l’accueil téléphonique) et selon des modalités strictement encadrées.

Un interdit pénal
Il doit être rappelé que :

L'article 226-15 du code pénal incrimine le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions (un an d'emprisonnement, 45.000 € d'amende) ;

l’article 432-9 du code pénal incrimine le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de d’ordonner, de commettre, ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu (trois ans d’emprisonnement, 45.000 € d'amende).

Le respect du principe de proportionnalité : pas d’écoute téléphonique sans démonstration de la nécessité absolue d’y recourir
L’écoute ou l'enregistrement des conversations téléphoniques ne peuvent être réalisés qu'en cas de nécessité reconnue et doivent être proportionnés aux objectifs poursuivis (par exemple, un enregistrement pour des besoins de formation ne pourra être réalisé que sur une brève période et en aucun cas de manière permanente).

En l’absence d’une telle nécessité, une solution alternative devra être recherchée pour atteindre les objectifs poursuivis (par exemple : plutôt qu’enregistrer toutes les conversations avec la clientèle à des fins de constitution de preuves matérielles pour faire face à un éventuel contentieux, demander une confirmation écrite du client, notamment par voie électronique).

Textes de référence :
l'article L.120-2 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ;

la directive européenne n°95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données précise en son article 6 que les données personnelles (en l’occurrence, les échanges téléphoniques des employés) doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ».

L’obligation d’information : pas d’écoute téléphonique à l’insu des personnels et de leurs interlocuteurs
Conformément aux dispositions du code du travail et aux textes relatifs aux trois fonctions publiques, les instances représentatives du personnel doivent être consultées avant toute mise en oeuvre d'un dispositif d’écoute ou d'enregistrement des conversations téléphoniques.

Textes de référence :
Article L.432-2-1 du code du travail ;


Articles 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et 12 du décret n°82-452 du 28 mai 1982 pour la fonction publique de l’Etat, article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale, et article 24 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière.


Sur un plan individuel, l'article L.121-8 du code du travail prévoit qu'aucune information concernant directement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

En application de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978, les personnels, mais également leurs interlocuteurs, doivent être informés des objectifs poursuivis par la mise en place du dispositif d’écoute, des destinataires des enregistrements et de leur droit d'accès à ces enregistrements.

Les employés doivent être également informés, préalablement à la mise en place du dispositif, des conséquences individuelles qui pourront en résulter, et des périodes pendant lesquelles leurs conversations seront écoutées ou enregistrées. A cet effet, un dispositif d’alerte visuelle et/ou sonore en temps réel doit être mis en œuvre.

L'information des interlocuteurs doit être réalisée par la diffusion d'un message au début de l'appel, ainsi que par l'insertion d'une mention particulière dans le document contractuel ou d’information relatif au service téléphonique.
La nécessité d’une déclaration préalable
Un dispositif d’écoute ou d’enregistrement des conversations téléphoniques ne peut être installé que s’il a préalablement fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL si le dispositif d’écoute ou d’enregistrement repose sur des moyens numériques.
A cet égard, le dossier présenté à la CNIL doit notamment apporter toutes précisions utiles sur les finalités poursuivies et la proportionnalité du dispositif d’écoute au regard de ces finalités, l’information et la consultation des instances représentatives du personnel, l’information des personnels, la durée de conservation des enregistrements et les mesures prises pour assurer leur confidentialité.

nico
Invité


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